L’amendement Bourquin validé par le Conseil Constitutionnel

Nous attendions avec impatience le retour du Conseil Constitutionnel suite à sa saisie par les banques et dans sa décision rendue le mois dernier il a déclaré que les dispositions sur le Droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur sont bien conformes à la Constitution.

Dans sa décision n° 2017-685 rendue le 12 janvier 2018, le Conseil Constitutionnel a ainsi rappelé que le Droit de résiliation annuel des contrats d’assurance emprunteur permet de renforcer l’équilibre contractuel entre l’assuré et les banques qui distribuent des contrats d’assurance emprunteur. Surtout, le Conseil Constitutionnel rappelle que le législateur a souhaité poursuivre un objectif d’intérêt général et que, par conséquent, les dispositions du fameux amendement Bourquin sont conformes à la Constitution.

Il n’y a donc plus d’obstacle à reprendre des assurances emprunteur existantes quelle que soit leur date de souscription. Comme pour la loi Hamon, nous aurons besoin d’une copie des premières pages de votre offre de prêt et de votre tableau d’amortissement définitif dans son intégralité pour vous présenter des projets et calculer votre économie potentielle.

Petit extrait du verdict rendu :

« Par la décision de ce jour, (…) le Conseil constitutionnel juge qu’aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d’assurance de groupe en cause n’a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d’assurances proposant ces contrats quant à la pérennité de leurs conditions de résiliation. (…) Le Conseil constitutionnel en déduit que la modification contestée de l’article L. 313-30 du code de la consommation n’a pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d’une telle situation. 

S’agissant de l’application des nouvelles règles aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2018, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Il juge qu’au cas précis, en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d’assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. En appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, il a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d’assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

En outre, les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d’ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation. Par ailleurs, l’organisme prêteur ne peut se voir imposer un contrat d’assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe conclu. Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s’appliquera aux contrats en cours qu’à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours.(…) 

L’ensemble des dispositions contestées sont ainsi jugées conformes à la Constitution. »